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- Le 25 février 2022
Nouvelles prérogatives environnementales du CSE, quel impact ?
RetourLa loi « climat et résilience » du 22 août 2021 a enrichi les attributions du CSE en intégrant les préoccupations environnementales dans le champ des compétences du CSE. Cette loi, votée cet été, a fait l’objet d’une actualité discrète. Elle emporte pourtant des obligations nouvelles pour les entreprises concernées. L’objectif de la loi climat est de permettre au CSE d’effectuer un contrôle environnemental de l’activité de l’entreprise.
Ainsi, depuis le 25 août 2021, il est obligatoire, dans les entreprises d’au moins 50 salariés, d’informer, voire de consulter, le CSE sur les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise.
Voici un aperçu des conséquences de l’intégration de la question environnementale dans le cadre des relations sociales.
L’extension des compétences du CSE à l’environnement
Avant la loi climat du 22 août 2021, le CSE disposait déjà de compétences environnementales mais celles-ci étaient très spécifiques (par exemple, la possibilité de tenir une réunion extraordinaire en cas d’évènements graves liés à l’activité de l’entreprise ayant porté atteinte à l’environnement ou encore le droit d’alerte du représentant du CSE en cas de risque grave à l’environnement).
La mission générale du CSE prévue par l’article L. 2312-8 I du Code du travail est désormais élargie. Le nouvel article L. 2312-8 du Code du travail dispose que « le comité social et économique a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions ».
L’article L. 2312-8 II du Code du travail élargit également le périmètre des consultations ponctuelles du CSE. Le CSE doit désormais être informé et consulté sur les conséquences environnementales des questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise.
Par ailleurs, le CSE devra être informé (et non consulté) des conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise, lors des trois consultations récurrentes prévues par l’article L. 2312-17 du Code du travail (orientations stratégiques, situation économique et financière, politique sociale et conditions de travail).
Les nouveaux moyens du CSE
Afin d’avoir la capacité d’appréhender de façon éclairée les conséquences environnementales des diverses mesures prises par les entreprises, le législateur a octroyé de nouveaux outils au CSE :
– Modification de la BDES
Dans les entreprises de plus de 50 salariés, la BDES doit être complétée. Elle est désormais nommée « base de données économiques, sociales et environnementales » (« BDESE »). La BDESE doit dorénavant comporter une nouvelle catégorie intitulée « conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise » (article L. 2312-36, 10° du Code du travail). Un décret doit prochainement préciser les éléments qui devront figurer dans ce nouvel item.
– Modification des congés de formation
Le congé de formation pourra désormais porter sur des sujets liés à la gestion des conséquences environnementales de l’activité des entreprises.
– Modifications de la mission de l’expert-comptable du CSE
Les prérogatives de l’expert-comptable, que le CSE peut solliciter dans le cadre de ses trois consultations récurrentes, sont désormais élargies aux éléments environnementaux.
Des conséquences pratiques encore imprécises
Cette loi comporte toutefois certaines zones d’ombre rendant l’analyse de la portée pratique de ces modifications difficile.
Tout d’abord, la loi n’apporte aucune définition précise de ce que recouvre la notion de « conséquences environnementales ». En l’absence de cadre légal précis, les employeurs vont donc être amenés à consulter le CSE sur les questions environnementales sur un large spectre de décisions. L’on peut donc craindre que l’ajout des conséquences environnementales dans les prérogatives du CSE entraine une lourdeur supplémentaire pour les employeurs dans le cadre des consultations.
On déplore également un manque de visibilité sur la façon dont les entreprises devront agir dans le cadre de cette nouvelle thématique de consultation : à quel niveau les entreprises devront consulter sur les conséquences environnementales, une consultation spécifique devra-t-elle avoir lieu pour intégrer les conséquences environnementales d’un projet, quel sera le degré d’information à fournir ?
Enfin, ces nouvelles prérogatives environnementales du CSE lui permettront d’être mieux informé sur les sujets environnementaux. Cette information pourrait entraîner en pratique un recours plus important au droit d’alerte par le CSE en matière de santé publique et d’environnement.