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  • Le 30 janvier 2022

Projet de Directive sociétés écran

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Annoncé par la Commission européenne le 18 mai 2021 un projet de directive a été publié le 22 décembre 2021 visant à neutraliser l’utilisation abusive d’entités écran (c’est à dire d’entités à faible substance, d’entités n’existant que « sur papier ») à des fins fiscales abusives dans le UE.

La phase de négociation est désormais ouverte entre les États membres. L’adoption de la Directive requiert en principe l’unanimité entre tous les États membres. Dans le contexte des récentes révélations médiatiques et des réformes de l’OCDE, nous pensons que son adoption devrait être réalisée. Il semble par ailleurs que le projet de directive soit pris très au sérieux par les groupes internationaux qui ont déjà commencé à revoir leur situation au sein de l’UE.

A ce stade, la Commission propose que la Directive soit transposée dans les législations nationales des États membres d’ici le 30 juin 2023 pour une entrée en vigueur le 1er janvier 2024.

Chaque entité exerçant une activité économique, quelle que soit sa forme juridique, résidente fiscale aux fins de l’impôt sur les sociétés dans un État membre, devra suivre l’approche définie par la Directive pour déterminer si elle entre dans son champ d’application. Si la réponse est positive, l’entité sera tenue de déclarer annuellement un certain nombre d’informations complémentaires à l’administration fiscale dans sa déclaration annuelle d’impôt sur les sociétés ou sur le revenu.

Le profil « risque » d’une entité repose sur trois paramètres. Une entité remplit ses trois paramètres si :

  • 1/ plus de 75% de ses revenus au cours des deux années précédentes ne provient pas de l’activité commerciale de l’entité, c’est à dire qu’il s’agit en fait de revenus « passifs » au sens de la Directive. Sont considérés comme des revenus passifs, les loyers commerciaux ou financiers, les intérêts, les dividendes, les redevances, les revenus d’assurance, des activités bancaires et autres activités financières, etc
  • 2/ plus de 60% de la valeur comptable de ses actifs tels que des biens immobiliers ou certains autres actifs de valeur particulièrement élevée (plus d’un million d’euros) sont situés en dehors de son pays de résidence fiscale, ou elle perçoit au moins 60% de ses revenus passifs par le biais de transactions avec une autre juridiction ou transfère ces revenus passifs à d’autres entités situées dans une autre juridiction. La Commission européenne propose que les sociétés écran de l’UE qui n’ont pas ou peu d’activité économique ne puissent pas bénéficier des avantages des conventions fiscales et des directives de l’UE.
  • 3/ au cours des deux exercices fiscaux précédents, elle a externalisé l’administration des opérations courantes et la prise de décision sur des fonctions importantes.

Si les paramètres sont tous remplis, pour ne pas tomber dans le champ de la Directive, l’entité doit annuellement déclarer et fournir chaque année des preuves documentaires qu’elle satisfait aux trois tests de substance minimum, à savoir principalement : (i) qu’elle dispose de locaux propres dans l’Etat membre ou de locaux à son usage exclusif, (ii) qu’elle possède au moins un compte bancaire actif à son nom dans l’Union, (iii) a au moins un administrateur résident fiscal dans son État membre et/ou la majorité des salariés concernés sont résidents proches de celui ci.

De plus, certaines entités sont explicitement exclues et donc considérées comme à faible risque et sans pertinence aux fins de la Directive. Cela concerne notamment les entités financières réglementées, les sociétés cotées, les sociétés holding qui investissent principalement dans des sociétés opérationnelles qui sont résidentes fiscales dans le même État membre et dont les bénéficiaires effectifs sont également résidents fiscaux dans le même État membre, les entités comptant au moins 5 salariés équivalents temps plein ou des membres du personnel exerçant exclusivement des activités générant les revenus passifs correspondants.

Lorsque l’entité tombe dans le champ de la Directive, l’entité est considérée comme une société écran à laquelle son État membre de résidence refusera la délivrance du certificat de résidence fiscale. Les autres États membres considèreront que la société fictive ne peut bénéficier des avantages prévus par les conventions fiscales et les directives de l’UE et mettront en oeuvre une approche de transparence pour retenir le bénéficiaire effectif de la société fictive quelque soit sa résidence fiscale.

Nous sommes à votre disposition pour étudier la situation de votre entreprise.

L’ÉQUIPE

 

Marie-Ève Chauvière

Avocat associé
Marie-Ève Chauvière
 

Dorothée Traverse

Avocat associé
Dorothée Traverse